Cons. const. 29 décembre 2012 n° 2012-662 DC
La taxation à 75 % des très hauts revenus, l’application rétroactive du barème progressif aux dividendes, le régime des plus-values sur terrains à bâtir, le calcul du plafonnement de l’ISF et le texte relatif aux donations-cessions de titres font partie des mesures annulées.
Loi de finances pour 2013 : les mesures annulées
Le Conseil constitutionnel a estimé que le niveau atteint par certaines impositions faisait peser sur les contribuables concernés une charge excessive au regard de leurs facultés contributives et était dès lors contraire au principe d’égalité devant les charges publiques. Il a ainsi déclaré contraires à la Constitution :
- la taxation à 75 % des très hauts revenus d’activité ;
- le nouveau régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir ;
- l’augmentation du taux de la contribution salariale applicable aux gains de levée d’options et d’acquisition d’actions gratuites ;
- l’imposition marginale à plus de 75 % des retraites complémentaires dites « chapeaux » ;
- la taxation des bons anonymes au taux de 90, 5 %.
Le Conseil a également condamné l’application rétroactive du barème progressif de l’impôt sur le revenu aux revenus mobiliers (dividendes et intérêts) perçus en 2012, de même que l’intégration dans le calcul du plafonnement de l’ISF de bénéfices ou revenus que le redevable n’a pas réalisés ou dont il ne dispose pas, estimant que cette intégration méconnaissait l’exigence de prise en compte des facultés contributives du redevable.
Enfin, ont été déclarées contraires au principe d’égalité devant les charges publiques :
- la prorogation d’un régime fiscal dérogatoire applicable aux successions comportant des immeubles en Corse ;
- le maintien de la possibilité de bénéficier d’un avantage égal à 4 % du revenu imposable au titre des seuls investissements outre-mer ou dans des Sofica.
Loi de finances rectificative pour 2012 : annulation de la mesure relative aux donations-cessions de titres
Le Conseil constitutionnel a censuré la mesure relative aux donations-cessions de titres, estimant qu’elle faisait peser sur le donataire une imposition sans rapport avec sa situation mais liée à l’enrichissement du donateur antérieur au transfert de propriété et entraînait par suite une rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
LEXLINEA Cabinet d’avocats à Ste Geneviève 07/01/2013