Ce projet contient son lot de surprises et intervient dans un environnement pour le moins évolutif, marqué par l’intéressante décision du Conseil d’état sur le recours en annulation du décret et un significatif arrêt de la Cour d’appel de Paris sur le cas particulier des mandataires sociaux.
Un point d’étape s’impose.
Rappelons que cette nouvelle doctrine se limitera à réécrire les fiches 5 et 6 de la circulaire « n°32 » du 30 janvier 2009 relative au caractère collectif et obligatoire, les autres fiches restant donc inchangées, à quelques virgules près.
On relèvera le procédé original mis en œuvre par l’administration. Dans le cadre d’une approche que l’on pourrait qualifier de participative, la DSS a soumis son projet à la «consultation publique » permettant à tout un chacun de faire tout commentaire utile, dans un délai désormais clôt. Saluons son ouverture d’esprit et souhaitons-lui bon courage pour procéder à la « sainte thèse » des retours que l’on imagine nombreux.
En tout état de cause, le projet de circulaire annonce la parution prochaine d’un nouveau décret qui procédera à un « toilettage » (sic) et à un « assouplissement » (sic bis) de celui du 9 janvier 2012. Serait notamment concernée la dispense d’adhésion pour CDD et apprentis, à ce jour limitée par l’article R.242-1-6, 2° du Code de la sécurité sociale (hors période transitoire), aux seuls régimes issus d’accord collectif ou référendaire, afin de l’étendre aux dispositifs mis en œuvre par décision unilatérale de l’employeur. Si ce nouveau décret est prudemment annoncé par un conditionnel, il faut tout de même intégrer cette information dans les nombreuses campagnes de mise en conformité des régimes, dans la perspective du terme de la période transitoire d’exonération, le 1er janvier 2014.
Au-delà, le projet contient des positions que l’on peut juger heureuses (critère d’âge dans la définition d’une garantie rente de conjoint, validation sans réserve des critères présumés valables, variation des taux et montant de cotisation par recours aux critères indépendamment de la définition de la catégorie de bénéficiaire,…).
Mais le projet ne fait pas allusion au récent arrêt du Conseil d’état ayant rejeté le recours d’organisations syndicales en annulation du décret (CE, 15 mai 2013, n°357479). Ces dernières contestaient, notamment, le critère n°2 relatif aux tranches de rémunération. Or la réponse de la Haute juridiction administrative mérite d’être soulignée puisqu’elle prend soin de relever que ce critère est objectif, « eu égard à son objet qui est de vérifier le caractère collectif des garanties pour le financement desquelles une exonération de cotisations sociales est accordée, s’agissant essentiellement de garanties destinées à atténuer l’écart existant entre le revenu dont disposait le salarié et le revenu de remplacement assuré par les régimes obligatoires de sécurité sociale ». Cette prise en compte de la problématique du taux de remplacement est précieuse, puisque l’on ne voit pas pourquoi elle ne serait pas tout autant utilisée pour les autres critères ou pour la variation du taux de cotisation en fonction de la rémunération tel que cela est prévu, notamment, en matière de retraite supplémentaire (article R.242-1-4 css).
Enfin, le projet de circulaire semble admettre l’exonération du financement bénéficiant aux mandataires sociaux affiliés au régime général des travailleurs salariés. « Semble » car si la rédaction proposée reste en l’état, elle pourrait faire l’objet d’une lecture distincte. Or, on sait que certaines URSSAF procèdent à des interprétations particulières des circulaires précédentes sur ce sujet précis, interprétation que la Cour d’appel de Paris a récemment censurée. Les magistrats ont validé l’exonération du financement bénéficiant à des mandataires sociaux affiliés à une catégorie de salariés objectivement définie, qui n’était ni l’ensemble du personnel, ni les cadres au sens de l’Agirc comme l’exigent ces Unions de recouvrement (CA, Paris, 16 mai 2013, RG 12/03911). Cet arrêt est d’autant plus remarquable qu’en l’espèce, l’entreprise n’employait pas de salariés répondant à cette catégorie, les mandataires se trouvant alors être les seuls ressortissants « de fait » du dispositif.
Preuve que sur ce sujet comme dans bien d’autres, le pire n’est jamais sûr ! »
Maitre WISMER Cabinet FROMONT BRIENS
QUATREM « La TEAM vous informe » juillet 2013