La couverture collective santé de l’ensemble des salariés d’une entreprise sera obligatoire au 1er janvier 2016. Une couverture minimale et une prise en charge patronale de 50% a été adoptée. L’interprétation la plus courante a été de dire que si l’entreprise adoptait un panier de soins plus généreux, la participation employeur pourrait être inférieure à 50% … tout en respectant l’équivalence d’une prise en charge à 50% du panier de soins minimum.
Patatras, les pouvoirs publics sembleraient défendre la thèse d’une participation employeur obligatoire de 50% quel que soit le niveau du panier de soins !!!
Résultat, les entreprises ne seront pas forcément enclin à proposer des garanties supérieures au minimum obligatoire… d’autant que la participation employeur est maintenant soumis à l’impôt sur le revenu !!!
La belle idée d’avancée sociale a un goût amer de fiscalisation supplémentaire et obligatoire ….
« Couverture du seul salarié, financement patronal d’au moins 50 % de la prime d’assurance, niveau minimal de garanties fixé par décret, telles sont les principales caractéristiques de l’obligation légale et d’ordre public de généralisation de la couverture santé.
Parmi les questions les plus fréquemment posées à son sujet, sans doute peut-on citer celle portant sur la possibilité de ne pas mettre en œuvre le financement patronal minimal de 50 % lorsque le régime d’entreprise s’avère globalement et indiscutablement plus favorable que l’obligation minimale légale de garantir le « panier de soins ». De prime abord, la question ne paraît pas soulever de difficulté, au regard tant du texte même de la Loi de Sécurisation de l’Emploi (LSE) du 14 juin 2013, que du principe général de droit du travail dit « de faveur », permettant à un employeur d’appliquer une norme collective au salarié plus favorable qu’une autre norme collective ou que la loi.
Selon l’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale issu de la LSE, les employeurs devront mettre en œuvre un régime « dont chacune des catégories de garanties et la part du financement assurée par l’employeur sont au moins aussi favorables que celles mentionnées au II du présent article », lequel § II dispose que l’employeur « assure au minimum la moitié du financement de cette couverture ».
La loi faisant référence à la moitié du financement de « cette » couverture, on est autorisé à soutenir que la loi impose que la part du financement patronal soit au moins aussi favorable que la moitié affectée à « cette » couverture, « celle-là », c’est-à-dire celle du « panier de soins ».
Cette dernière étant minimale et portant uniquement sur le salarié, ce raisonnement conduit donc à penser que, sous réserve de démontrer que le financement patronal portant sur un régime plus favorable par catégorie de garanties et/ou couvrant également les ayants droit du salarié, il peut être inférieur à 50 %, sous l’impérieuse réserve, bien évidemment, de démontrer qu’il équivaut « techniquement » à 50 % du financement du « panier de soins ».
Las ! Telles ne semblent pas être la lecture et l’intention des pouvoirs publics. Des représentants de la Direction de la Sécurité sociale ont, en effet, expressément indiqué, en conférence publique, que l’intention du législateur a été d’imposer un financement patronal minimal de 50 %, quel que soit le niveau de garantie et le périmètre des personnes couvertes.
Déférence gardée pour le législateur, si telle avait été sa volonté, il eût fallu l’écrire plus clairement… Certes, la loi fait bien mention du caractère au moins aussi favorable de la « part » du financement patronal et non du « financement patronal » tout court. Mais, à nouveau, il faut constater que le « 50 % » porte sur « cette » couverture et non « une » couverture, de façon générale.
Probablement soucieuse de purger ce hiatus, les mêmes représentants ont annoncé que leur lecture de la loi pourrait être portée explicitement dans l’un des prochains décrets d’application de la LSE.
Si tel est leur souhait, ce projet de décret devra recevoir l’approbation ministérielle, car cette question juridique cache un sujet politique sensible, qui nécessitera probablement l’arbitrage. Les plus hauts représentants de l’Etat ont, en effet, déclaré geler toute augmentation d’impôt. Or, le financement patronal d’un régime de frais de santé est désormais assujetti fiscalement. D’une certaine manière, exiger que l’employeur prenne au moins 50 % de toute prime finançant une garantie collective de frais de santé est une façon indirecte de majorer cette assiette.
Les décrets d’application de la LSE sont annoncés pour la fin du mois de mai. Un délai bien court pour arbitrer une question aussi sensible ! »
Source Maitre WISMER Cabinet FROMONT BRIENS pour QUATREM