ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL RELATIF A L’ENCADREMENT
Bien avant la fusion effective de l’AGIRC et de l’ARRCO (au 1er janvier 2019) des négociations s’étaient entamées afin de donner une nouvelle définition des « cadres ».
Ces négociations avaient duré dans le temps, les différents chefs de file s’étant succédés. En février dernier, un accord national interprofessionnel (ANI) a été conclu.
Un projet d’ANI du 28 février 2020 a fait l’objet d’un accord unanime par les partenaires sociaux. Ce texte renvoie aux branches professionnelles le soin de définir la notion de « cadre » en fonction des spécificités professionnelles. A défaut d’une telle définition, une notion interprofessionnelle est décrite dans l’ANI, faisant intervenir notamment des critères d’autonomie, de responsabilité et de travail intellectuel.
Concernant la prévoyance spécifique des cadres, appelée « 1,50 cadres », l’obligation de 1947 avait été reconduite dans un ANI du 17 novembre 2017. L’ANI de février indique que cette obligation perdure en l’état. Les entreprises doivent donc toujours cotiser à hauteur de 1,50 % de la rémunération inférieure au plafond de la sécurité sociale en prévoyance, et affecter cette somme en priorité au risque décès, au bénéfice de leurs cadres.
La notion de « cadre » pourra donc désormais recouvrir différentes réalités d’une branche à l’autre. Se pose donc la question des régimes catégoriels frais de santé et/ou prévoyance c’est-à-dire, ceux distinguant les prestations et/ou les cotisations en fonction de l’appartenance à ces catégories professionnelles. Aujourd’hui, pour ouvrir droit au régime social de faveur, ces catégories doivent être objectives c’est-à-dire être exprimées en référence aux cinq critères retenus au sein de l’article R. 242-1-2 du Code de la sécurité sociale. Le plus utilisé est le critère n°1 : « appartenance aux catégories de cadres et de non cadres définies en fonction de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 ».
Or, la CCN AGIRC n’existant plus, les critères devront probablement être revus dans le cadre d’un décret à venir.
Source : Mémo juridique Malakoff Humanis