Portabilité : la Cour de cassation maintient sa position en cas de résiliation du contrat collectif à la suite d’une liquidation judiciaire
Dans un arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation rend un nouvel arrêt sur la portabilité de la prévoyance complémentaire en cas de résiliation du contrat d’assurance à la suite d’une liquidation judiciaire. Elle maintient sa position : la résiliation du contrat « met un terme au maintien des garanties au bénéfice des anciens salariés ».
La portabilité, un maintien gratuit des garanties pour les salariés indemnisés par le chômage
La portabilité est un principe permettant aux anciens salariés d’une entreprise de conserver gratuitement leur couverture de prévoyance (incapacité, invalidité, décès) et de frais de santé dont ils bénéficiaient dans leur ancienne entreprise. Et ce, pendant une durée maximale de 12 mois.
La portabilité des droits ne concerne que le régime de prévoyance & santé du dernier employeur. Elle joue seulement en cas de rupture du contrat de travail, non consécutif à une faute lourde, et donnant lieu à une prise en charge par France Travail (ex Pôle emploi).
Cette prise en charge est possible notamment dans les principaux cas suivants :
- Licenciement individuel, quelle qu’en soit la cause, hormis la faute lourde
- Licenciement économique
- Rupture conventionnelle
- Démission reconnue légitime par l’assurance chômage (exemple : suite à mutation du conjoint)
- Fin de Contrat à durée déterminée (CDD) ouvrant droit à prise en charge par France Travail
Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que le salarié ait adhéré au contrat collectif de prévoyance & santé de l’entreprise avant la rupture de son contrat de travail.
L’épineuse question de la portabilité en cas de liquidation judiciaire
La question du maintien gratuit des garanties santé et prévoyance – dans le cadre particulier d’une liquidation judiciaire de l’entreprise – a suscité de nombreux débats en raison des positions divergentes entre les juges du fond et la Cour de cassation. Et ce, bien que l’article L.911-8 du code de la Sécurité sociale, alinéa 3, semble plutôt clair sur la question : « les garanties maintenues au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur dans l’entreprise ».
Les arrêts se sont ainsi succédé en la matière, adoptant des positions divergentes :
- Le 5 novembre 2020, la Cour de cassation expliquait que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’interrompait pas la portabilité pour les salariés licenciés, à condition que le contrat collectif n’ait pas été résilié ;
- Le 22 février 2022, la Cour d’appel de Paris jugeait quant à elle que, dès lors que le salarié était avisé de son licenciement pour motif économique avant la résiliation du contrat collectif par l’assureur, la portabilité devait s’appliquer ;
- Quelques jours plus tard, le 22 février 2022, la Cour de cassation réaffirmait que « le maintien des droits considérés implique que le contrat liant l’employeur à l’organisme assureur ne soit pas résilié » ;
- Les juges du fond du tribunal de commerce de Lille avaient quant à eux ordonné le 2 février 2023 le maintien de la couverture estimant que la date effective de résiliation du contrat était postérieure à la période des licenciements ;
Mais la Cour de cassation ne lâche pas l’affaire. Dans un arrêt du 15 février 2024, elle persiste et signe : la résiliation du contrat d’assurance met fin au maintien des garanties pour les salariés licenciés. C’est de nouveau cette position qu’elle défend lors du récent arrêt du 19 septembre 2024. Sonnant, de fait, la fin du quoi qu’il en coûte en matière de portabilité.
PUBLIÉ LE :par Amélie #PREVISSIMA