« Cadres dirigeants : l’effet de ciseaux Le récent décret sur les critères d’exonération du financement patronal des régimes de retraite et de prévoyance n’a finalement pas retenu la catégorie des salariés cadres dirigeants, contrairement aux projets qui avaient circulé au cours de l’année 2011, et surtout à la position de la Direction de la Sécurité sociale rendue sur la base des anciennes règles. Ce n’est toutefois pas la seule nouveauté que les entreprises doivent affronter, en ce début d’année, au sujet de cette catégorie de collaborateurs. |
Le « cadre dirigeant », défini par la loi dite « Aubry II » du 19 janvier 2000, est exclu de la règlementation du temps de travail. En général, ce statut est favorablement appréhendé par les intéressés puisque leur laissant une pleine liberté dans la gestion du temps de travail, accompagnée d’un haut niveau de rémunération. Tant que la relation de travail avec l’entreprise est sereine, l’appartenance à cette catégorie « vip » ne pose donc pas de difficulté. Mais lorsqu’elle s’altère, notamment suite à un licenciement, la remise en cause de cette qualification peut présenter de lourdes conséquences : à défaut d’avoir conclu une convention de forfait, un décompte du temps réellement travaillé s’impose, induisant, on l’imagine, un important volume d’heures supplémentaires.
Or, le 31 janvier dernier, la Cour de cassation a restreint la portée de la définition du cadre dirigeant. Dans cette affaire, une salariée responsable de la collection homme d’une marque de vêtement est licenciée. La meilleure défense restant l’attaque, elle réfute avoir été cadre dirigeant. L’entreprise rétorque que les trois critères légaux étaient remplis au cas d’espèce (1°/ grande indépendance dans l’emploi du temps ; 2°/ autonomie dans la capacité à prendre des décisions ; 3°/ perception de rémunérations situées dans les plus hauts niveaux des grilles applicables à l’entreprise). Mais la Cour de cassation estime cela insuffisant, jugeant que ces critères « impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l’entreprise », ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
En synthèse, tous les cadres à haute responsabilité ne répondent pas nécessairement à cette définition, qui ne concerne que ceux que l’entreprise associe à la détermination des orientations stratégiques de l’entreprise en matière sociale, économique et financière.
En pratique, bon nombre de salariés ont parfois été qualifiés un peu trop vite de cadres dirigeants, tout spécialement pour pouvoir les faire entrer dans le dispositif de retraite à cotisations définies exonéré sur la base de la position de la DSS.
Attention alors à l’effet de ciseaux : à l’heure où le décret n’admet plus cette catégorie (mise à part la période transitoire applicable aux régimes préexistants), les entreprises ne sont pas à l’abri, au surplus, d’actions prud’homales en paiement d’heures supplémentaires de leurs cadres, certes à haut potentiel, mais qui ne répondraient pas à l’« AOC cadre dirigeant » telle que définie par la Haute juridiction.
Toutefois le pire n’est jamais sûr et, en matière de charges sociales, le décret contient de nombreuses dispositions qui méritent l’attention (la référence, notamment, aux tranches de rémunérations, aux niveaux de classification ou encore aux « taux croissants en fonction de la rémunération »), qui pourraient se révéler être d’éventuelles alternatives à la catégorie « cadres dirigeants », en souhaitant que la Direction de la sécurité sociale puis les URSSAF n’adoptent pas une lecture trop restrictive de ces nouvelles dispositions. »
Le Flash de Franck WISMER pour QUATREM aSSURANCES COLLECTIVES 09/03/2012