Mandataires sociaux « salariés » : droit à l’exonération des cotisations collectives uniquement si une décision du conseil d’administration le prévoit !
Vous avez été nombreux à être intéressés par le dernier arrêt de la Cour de cassation sur l’assimilation des mandataires sociaux aux salariés au regard des règles d’exclusion d’assiette des cotisations prévoyance et retraite. Certains contrôleurs URSSAF ont essayé d’exclure les cotisations, dont bénéficient ces mandataires, du champ d’application du régime de faveur, alors même qu’ils sont assimilés à des salariés par l’article L. 311-3, 23° du code de la Sécurité sociale.
Heureusement, la Cour de cassation n’a pas suivi leur argumentation. Les mandataires sociaux assimilés à des salariés le sont « jusqu’au bout », y compris pour les règles d’exclusion d’assiette. Cette décision a surtout un intérêt pour les contentieux en cours, qui devraient ainsi rapidement prendre fin en faveur des entreprises.
La circulaire DSS SD5B/2013/344 du 25 septembre 2013 règle le problème pour l’avenir en retenant la même solution : les mandataires sociaux assimilés à des salariés et donc relevant du régime général de la Sécurité sociale, bénéficient des mêmes exonérations. Toutefois votre attention doit être attirée sur le fait que la circulaire conditionne le régime de faveur à une décision du conseil d’administration (ou équivalent).
Les contrôleurs URSSAF pourront demander une copie du procès verbal de la séance de l’organe gestionnaire actant de cette décision. Autrement dit, les mandataires sociaux sont traités comme des salariés, sous réserve qu’ils aient droit au régime. N’étant pas salariés (au sens du code du travail), ils ne peuvent pas relever de la décision unilatérale, de l’accord collectif ou référendaire prévu à l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale, qui ne concernent que les personnes titulaires d’un contrat de travail.
Il convient toutefois de rappeler que la circulaire DSS précitée n’engage… que la Sécurité sociale. Or, et c’est très important, elle est incomplète concernant les conditions formelles d’octroi des avantages de prévoyance ou de retraite aux mandataires sociaux dans le cadre des sociétés cotées.
DEEXIT Gilles BRIENS GAN 31/01/2014