Avec un peu de retard, deux décrets ont été publiés le 11 août 2023 concernant le dispositif du cumul emploi retraite tel que modifié par la loi portant réforme sur les retraites applicable à compter du 1er septembre 2023. Ils apportent notamment des précisions sur la création de nouveaux droits et sur les modalités de calcul de la seconde pension. Qu’en est-il concrètement ? Le point…
Cumul emploi retraite libéralisé : vers l’acquisition de nouveaux droits à la retraite
Le cumul emploi retraite est un dispositif permettant à une personne retraitée d’exercer une activité professionnelle rémunérée tout en percevant sa pension de retraite.
Or, si jusqu’à présent, les cotisations n’étaient pas productives de droits supplémentaires après la liquidation d’une pension de retraite de base, la loi du 14 avril 2023 portant réforme sur les retraites prévoit la création de nouveaux droits à la retraite pour les assurés bénéficiant du cumul emploi retraite total (ou libéralisé) . L’objectif ? Rendre le dispositif plus attractif que sous l’ancien régime dont bénéficient aujourd’hui plus de 500 000 retraités.
Pour mémoire, un salarié souhaitant poursuivre ou reprendre son activité peut prétendre au dispositif de cumul emploi retraite total (ou libéralisé) si certaines conditions sont remplies. Soit,
- Avoir atteint l’âge minimal légal et totaliser le nombre de trimestres requis selon sa génération ou, avoir atteint l’âge du taux plein automatique ;
- Liquider l’ensemble de ses retraites de base et complémentaires.
Cette reprise doit toutefois intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation des droits à la retraite si elle a lieu chez le dernier employeur.
L’acquisition de ces nouveaux droits n’entraînera aucune conséquence sur le montant de la première liquidation mais donnera lieu à une seconde liquidation qui complètera la première.
Comment sera calculée et versée la seconde pension ?
En vertu du premier décret d’application 2023-751 du 11 août 2023, pris notamment en application de l’article 26 de la loi,
- La seconde pension sera calculée en retenant les seules périodes cotisées avec application du taux plein ;
- Elle sera calculée, liquidée et servie dans les conditions applicables à la pension de vieillesse dans le régime dont relève l’assuré au titre de cette seconde pension ;
- Aucune majoration, supplément ou accessoire ne sera attribuée à la nouvelle pension ;
- Le salaire servant de base au calcul de la seconde pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées par le salarié permettant la validation d’au moins 1 trimestre d’assurance (soit, avoir travaillé l’équivalent de 150 SMIC horaire) et versées entre la date à laquelle il remplit les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé, et la date d’entrée en jouissance de la nouvelle pension de vieillesse ;
- La liquidation de la seconde pension de vieillesse suppose que l’assuré cesse son activité et adresse une demande au titre de la seconde pension de retraite via un formulaire commun aux différents régimes de retraite.
À NOTER
Si plusieurs pensions sont liquidées simultanément après la première liquidation, des droits sont acquis au titre de chacune de ces pensions.
Aucun droit à la retraite ne pourra être de nouveau acquis après la liquidation de la seconde pension.
Selon le second décret 2023-753, le montant de la seconde pension faisant suite à la constitution de nouveaux droits ne pourra pas dépasser 5 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (soit, 2199,60 € pour 2023).
Ce nouveau dispositif entrera en vigueur pour les pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Source : PREVISSIMA