Examinons aujourd’hui les dispenses en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Les modalités de dispense d’affiliation connaissent quelques spécificités lorsque la couverture santé collective de l’entreprise résulte d’une DUE. Sont en effet applicables, outre les dispositions de l’article R. 242-1-6 CSS, celles de l’article 11 de la loi Evin, aux termes desquelles « Aucun salarié employé dans une entreprise avant la mise en place, à la suite d’une décision unilatérale de l’employeur, d’un système de garanties collectives contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ne peut être contraint à cotiser contre son gré à ce système ».
Cette spécificité est d’ailleurs expressément visée par la loi de sécurisation de l’emploi qui précise (art L911-7 CSS) qu’à compter de 2016, s’il n’existe pas de couverture santé obligatoire dans l’entreprise (ou si elle n’est pas au moins égale à la couverture minimale prévue à l’article L911-7 II CSS ou financée par moitié par l’employeur), l’entreprise devra instaurer par voie de DUE cette couverture minimale « dans le respect de l’article 11 de la loi Evin ».
Ainsi, en application de cet article, les salariés déjà en poste avant la mise en place des garanties pourront décider de ne pas s’affilier au dispositif.
Cette faculté de dispense est applicable de plein droit aux salariés concernés, même si la DUE ne l’a pas prévue expressément, nonobstant les termes de l’article R.242-1-6. Elle ne joue en revanche que :
– pour la DUE initiale qui créé le régime de garanties ou pour la DUE modificative lorsque la modification vise à mettre à la charge des salariés une partie de la cotisation, jusque-là intégralement prise en charge par l’employeur.
– ou, lorsqu’à l’occasion d’un transfert d’entreprise, des salariés non couverts à titre obligatoire dans leur entité d’origine se voient transférés dans une entreprise d’accueil disposant d’une couverture obligatoire.
Par ailleurs, pourront également être dispensés d’affiliation, sous réserve cette fois que ces cas soient prévus par la DUE (initiale ou modificative) :
– les salariés visés à l’article R. 242-1-6 3°) du CSS, ce qui correspond aux cas de dispense motivés par l’existence d’une couverture santé en parallèle cités au b) plus haut
NDR : b) A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
– mais également les salariés visés à l’article R. 242-1-6 2)° du CSS, ce qui correspond aux cas de dispense motivés par la nature des contrats de travail ou le montant des rémunérations listés précédemment au a), alors même que le texte en vigueur à ce jour ne le prévoit pas.
NDR : a) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie
b) Des salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
c) Des salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Les pouvoirs publics ont en effet annoncé que l’article R.212-1-6 du CSS serait modifié de façon à ouvrir les possibilités de dispense liées à la nature du contrat de travail ou au montant des rémunérations (R.242-1-6 2°) aux couvertures mises en place par DUE dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé. La récente lettre Acoss de février 2014 a confirmé ce point et précisé que cet élargissement pouvait être pris en compte dès à présent par les entreprises sans attendre la parution du décret modificatif.
Ainsi aujourd’hui, les cas de dispenses possibles sont identiques quel que soit le mode de mise en place des garanties collectives dans l’entreprise, sauf pour un cas : celui des salariés déjà en poste qui ont la faculté de refuser de s’affilier seulement lorsque les garanties sont instituées par voie de DUE.
Les modalités pratiques de demande de dispense
Quel que soit le mode de mise en place de la couverture santé, les dispenses d’affiliation relèvent du libre choix du salarié. Elles ne peuvent donc pas être imposées à un salarié qui souhaiterait être couvert et qui entre dans le champ d’application de l’accord.
En outre, les salariés qui souhaitent bénéficier de la dispense doivent en faire la demande explicitement et l’employeur doit être en mesure de produire ces demandes, sous peine de remettre en cause le caractère obligatoire du régime et de mettre en péril le bénéfice des exonérations sociales.
Les demandes de dispense des salariés devront donc être formalisées par écrit et faire référence expressément à la nature des garanties en cause auxquelles ils renoncent.
Courtage Network 17/03/2014