FVA : la chasse au défaut d’assurance est ouverte
A compter de l’année prochaine, la France rejoindra l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Espagne et la Belgique parmi les Etats disposant d’un fichier d’identification des véhicules en défaut d’assurance. Ce vaste chantier, qui a débuté dès 2017, implique les assureurs, les courtiers, ainsi que les entreprises disposant d’un parc automobile. De sa réussite dépend l’équilibre du Fonds de garantie dont les finances pâtissent des charges qui lui sont transférées du fait des accidents impliquant des véhicules non assurés ou des conducteurs ayant commis un délit de fuite.
Le Fonds de garantie estime de 370 000 à 750 000 (hors deux-roues) le nombre de véhicules non assurés en France, soit 1 à 2 % du parc national (non assurance 2015–avril 2016).
En 2016, le Fonds a ouvert 28 299 dossiers pour des accidents non assurés et 2 786 dossiers pour des accidents impliquant des conducteurs inconnus, soit une progression de 40,21 % depuis 2009. Il a versé aux victimes 113,1 M€ et n’a récupéré auprès des responsables que 10,7 M€ (rapport d’activité FGAO 2016).
Quoique le nombre d’accidents corporels ait diminué de 24 % entre 2009 et 2015, celui des corporels pris en charge par le Fonds en 2015 présentait une augmentation de 15,6 % (rapport FGAO 2015-2016). Cette même année, on relève que si le phénomène de la non-assurance concerne toutes les tranches d’âge, il se concentre sur les moins de 35 ans (59 % des auteurs non garantis). En 2015, le nombre de délits sanctionnés pour défaut d’assurance s’est monté à 108 597.
La motivation des conducteurs non assurés, au-delà de la simple négligence, réside dans le prix de l’assurance automobile ou dans le défaut de permis, considérant que sans permis, il n’y a pas d’assurance et qu’en conséquence, il est inutile d’en souscrire une.
Une pratique récente, liée à la mensualisation des cotisations, tend à aggraver le phénomène. L’automobiliste souscrit une assurance temporaire et règle une première mensualité. L’assureur l’informe qu’il doit régulariser sa situation dans le mois pour que son contrat acquière la tacite reconduction annuelle. À défaut d’y procéder, l’assurance cesse sans envoi de mise en demeure puisqu’il s’agit d’une assurance de durée ferme. Devant les tribunaux, l’assureur invoque une non-assurance opposable à la victime, à l’automobiliste et au Fonds de garantie (Cass. Crim. 15 mai 2018 n° 17-82335). Cette pratique légale permet à l’assureur d’échapper à la procédure de mise en demeure qui, tant que la garantie n’est pas suspendue ou résiliée, maintient l’assurance sans qu’il y ait eu règlement de la cotisation.
L’alimentation du Fonds de garantie
Avant 2008, les assurés finançaient le FGAO (1) par une contribution de 0,1 % sur les cotisations d’assurance obligatoire de responsabilité. Celle-ci s’est progressivement accrue et depuis le 1er janvier 2013, la contribution des assurés a été fixée à 2 % (1,2 % pour les accidents non assurés et 0,8 % pour la revalorisation des rentes d’invalidité versées aux victimes de la route). Ainsi, en cinq ans, la fiscalité sur l’assurance obligatoire est passée de 33,1 % à 35 %.
Les assureurs sont également mis à contribution. Leur contribution, qui était fixée à 1 % des charges du FGAO, a été multipliée par 12 pour atteindre le plafond prévu par la réglementation (Ord. n° 2017-1609, 27 nov. 2017 ; art. L421-10 C. assur.). La FFA indique que cette somme, qui était auparavant de 2 M€, va donc mathématiquement passer à 24 M€. Le Fonds a constitué à cet effet une provision estimée à 200 M€ qui, si elle descend à moins de 70 M€, fera l’objet d’un appel exceptionnel auprès des assureurs.
Les conducteurs en défaut d’assurance sont également mis à contribution et sont tenus de payer, outre leur débours au FGAO, une majoration de 10 % (art. R.421-28 C. assur.). Les amendes pour défaut d’assurance sont majorées de 50 % au bénéfice du Fonds (art. R.421-27 C. assur.). Quoique cela ne soit pas conçu comme une sanction, les assurés dont les contrats sont grevés d’une franchise sur l’assurance obligatoire doivent acquitter une contribution égale à 5 % des indemnités de responsabilité entrant dans la franchise. Cette mesure touche essentiellement les flottes importantes lorsque le contrat prévoit une auto-assurance au moyen d’une conservation (arts R.421-7.4°, R.421-28 et A.421-3 C. assur.).
La loi Badinter (5 juill. 1985) a pourtant bénéficié au Fonds de garantie en prévoyant que le conducteur de tout véhicule « impliqué » dans un accident était susceptible d’être déclaré responsable sans faute. Le caractère subsidiaire de l’intervention du Fonds reporte l’indemnisation sur le ou les assureurs couvrant les véhicules en cause. Ainsi, un accident en chaîne ou un carambolage a toute chance de comprendre au minimum un véhicule couvert par un assureur qui sera garant des dommages causés par un conducteur impliqué ou ayant commis un délit de fuite.
En allégeant la charge du Fonds de garantie, cette disposition la reporte sur les assureurs qui l’incluent dans leur sinistralité constituant la base de leurs calculs tarifaires. Les entreprises dotées d’un parc important qui investissent dans la formation de leurs conducteurs jugent cette mesure inéquitable car se trouvant déconnectée de la notion de faute.
La sanction du défaut d’assurance
De manière à désengorger les tribunaux correctionnels qui avaient à connaître du délit de défaut d’assurance, les pouvoirs publics ont mis en place une amende forfaitaire (art. L.324-2 C. route) alternative à celle existante, jamais appliquée à son maximum (3 750 €).
Lorsqu’au cours d’un contrôle, le conducteur se trouve dans l’incapacité de produire sa carte internationale d’assurance en état de validité (carte verte), il est sanctionné par une amende de 2e catégorie (35 €) s’il la présente aux autorités dans les cinq jours. Au-delà de ce délai, il est passible d’une amende de 4e catégorie (135 €) qui peut être suivie de l’amende pour défaut d’assurance.
Notre cabinet a d’ores et déjà vérifié et validé nos polices, concernées par la mise en conformité avec le FVA.
Source : La tribune de l’assurance.